C-26, r. 222.2.01 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des sexologues

Texte complet
21. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle est notifiée au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 19 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 19.
Décision OPQ 2018-218, a. 21.
En vig.: 2018-07-26
21. Une demande de récusation à l’égard d’un arbitre ne peut être faite que pour l’un des motifs prévus à l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). Elle est notifiée au secrétaire, au conseil d’arbitrage et aux parties dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 19 ou de la connaissance du motif de récusation.
Le Conseil d’administration se prononce sur cette demande et, le cas échéant, le secrétaire pourvoit au remplacement de l’arbitre récusé à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 19.
Décision OPQ 2018-218, a. 21.